Positive You est signataire du Code de Déontologie des psychologues français, Code de Déontologie de mars 1996, révisé en février 2012.
Ce Code de déontologie établit des règles à l’attention des psychologues, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice. Il engage aussi toutes les personnes qui contribuent à leur formation initiale et continue. Le respect de ces règles protège le public de l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Principes du Code de Déontologie
Il est fondé sur plusieurs principes. Nous vous les présentons ici de manière synthétique pour une meilleure intelligibilité.
- Respect des droits de la personne : le psychologue respecte l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Soumis au secret professionnel, il préserve la vie privée et l’intimité des personnes.
- Compétence : le psychologue tient sa compétence :
– de connaissances théoriques et méthodologiques
– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
–de sa capacité à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.
Chaque psychologue définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention s’il pense ne pas avoir les compétences requises. Il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
- Responsabilité et autonomie : à la responsabilité civile et pénale s’ajoute une responsabilité professionnelle. Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il met en œuvre et des avis qu’il formule.
- Rigueur : les modes d’intervention choisis par le psychologue sont rigoureux et doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et d’une argumentation contradictoire.
- Intégrité et probité : le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
- Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement.
Conditions d’exercices de la profession de psychologue
Le Code de déontologie définit également la profession de psychologue.
Le psychologue travaille à titre libéral ou salarié du secteur public, associatif ou privé. Sa mission est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Ses interventions sont diverses : accompagnement, conseil, enseignement de la psychologie, évaluation, expertise, formation, psychothérapie, recherche, travail institutionnel. Son principal outil demeure l’entretien.
Il précise les conditions de l’exercice de la profession.
Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte également celles des autres professionnels.
Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Sion, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Ainsi, lorsque le psychologue participe à des réunions examinant une personne, il ne diffuse que les informations nécessaires à la finalité professionnelle. Il fait son possible pour prévenir les personnes concernées de sa participation à ces réunions.
Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent. Il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’évaluation, l’observation ou le suivi auprès de mineurs ou de majeurs protégés requiert, outre le consentement éclairé de la personne, au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Toutefois, son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre-évaluation.
Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible.
Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique que si nécessaire. Cette transmission nécessite l’accord de la personne ou une information préalable de celle-ci.
Le psychologue n’engage pas d’intervention impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. En cas de conflits d’intérêts, il doit se récuser.
Le psychologue ne peut cautionner un acte illégal. S’il est confronté à une situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique d’une personne, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.
Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents peut les modifier, les signer ou les annuler. Les comptes rendus ne peuvent être transmis sans son accord explicite.
Le psychologue doit pouvoir disposer de locaux adéquats pour préserver la confidentialité et de moyens techniques suffisants.
Si le psychologue doit interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.
Le Code précise ensuite les modalités techniques de l’exercice professionnel.
La pratique du psychologue est indissociable d’une appréciation critique. Les techniques utilisées doivent être scientifiquement validées et actualisées. Ses évaluations et interprétations gardent un caractère relatif. Il tient compte des processus évolutifs de la personne et ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant la personne qui le consulte.
Il recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données concernant son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre. Ces données sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat.
Le psychologue privilégie la rencontre effective à toute autre forme de communication. S’il utilise des outils de communication à distance, il veille à expliquer la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité et ses limites.
Lorsqu’il exerce en libéral, le psychologue fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.
Les devoirs du psychologue envers ses pairs sont également précisés.
Ainsi, le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles. Il respecte les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux principes déontologiques. De plus, lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.
Démocratisation de la psychologie
S’agissant de la diffusion de la psychologie, le psychologue a également un rôle à jouer.
Sa présentation doit bien évidemment respecter les règles déontologiques et contribuer au sérieux de la profession. Il fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et de leur instrumentalisation par des non-psychologues. Il se montre vigilant lorsqu’il participe à tout message diffusé publiquement.
La formation des psychologues est régie de manière stricte.
L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques. Par ailleurs, le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens. Les formateurs ne considèrent les étudiants ni comme des patients ni comme des clients. Leur seule mission est de les former professionnellement.
L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques. Il bannit l’endoctrinement et le sectarisme.
L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits. Il est également enseigné que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement et leur utilisation. Les présentations de cas ont lieu dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées.
Les formateurs veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues, notamment en ce qui concerne la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé.
Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n’exige pas des étudiants leur participation à des activités qui ne font pas explicitement partie du programme de formation.
La recherche est également réglementée.
La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont toutefois pas possibles ni moralement acceptables. La recherche implique en effet souvent la participation de personnes dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but.
Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver.
Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non, et ce à tout moment. Préalablement à leur participation à la recherche, elles doivent exprimer leur consentement libre et éclairé.
L’information donnée doit porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement. Si la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés, mais uniquement dans les cas où une information complète risquerait de fausser les résultats et de remettre en cause la recherche. Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.
Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Le chercheur doit fournir des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales.
Avant toute participation, le chercheur s’engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité des données recueillies. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.
La personne participant à une recherche a le droit d’être informée des résultats de cette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.
Le chercheur a également le devoir d’informer le public des connaissances acquises tout en restant prudent dans ses conclusions.
Il veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées et s’intéresse à la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes entraînés par la recherche.
Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants participent à une recherche, les bases de leur collaboration et les modalités de leur participation doivent être préalablement explicitées.
Enfin, lorsqu’il agit en tant qu’expert (rapports pour publication scientifique, autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de recherche…), le chercheur doit garder secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.